C-18.1, r. 4 - Règlement sur les permis d’exploitation de lieu de présentation de films en public, de distributeur et de commerçant au détail de matériel vidéo

Texte complet
5. Cette personne doit déclarer si l’une des personnes mentionnées à l’article 4 a été déclarée coupable:
1°  d’une infraction à la Loi sur le cinéma (chapitre C-18.1) ou à une disposition réglementaire édictée en vertu du paragraphe 11 de l’article 168 de cette Loi depuis moins de 2 ans et pour laquelle elle n’a pas obtenu le pardon;
2°  dans les 2 ans précédant la demande de permis ou de renouvellement de permis, d’une infraction ou d’un acte criminel prévu à la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. C-42) ou au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) relativement à l’exploitation d’un lieu de présentation de films en public, à l’utilisation de films ou à l’exploitation d’un commerce au détail de matériel vidéo, selon le permis requis, et pour lequel elle n’a pas obtenu le pardon.
D. 743-92, a. 5.